D'où vient la notion de troubles anormaux de voisinage ?
Date de publication : 31 janvier 2025
La notion de trouble anormal de voisinage est une création jurisprudentielle et n’est pas définie par la loi.
Cela repose sur le principe selon lequel toute personne doit tolérer une certaine dose de désagréments inhérents au voisinage. Le seuil au-delà duquel cela devient insupportable correspond aux inconvénients ou troubles anormaux du voisinage.
La loi du 15 avril 2024 a introduit un nouvel article 1253 dans le Code civil(1) consacrant la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage recouvrent de nombreuses hypothèses : nuisances sonores, olfactives, pertes de vue, d’ensoleillement, d’intimité, dégradation du paysage et de l’environnement, troubles liés à la végétation…
Quelles sont les caractéristiques d’un trouble de voisinage ?
Seuls ouvrent droit à réparation les troubles provoqués par le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds et le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. L’article 1253 du Code civil exclut les troubles occasionnés par les constructeurs, considérés comme des voisins occasionnels.
Quatre éléments sont nécessaires pour intenter une action en réparation fondée sur la responsabilité sans faute pour troubles anormaux de voisinage :
- un rapport de voisinage
- un trouble anormal
- un préjudice
- un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Pour être qualifié d’anormal, le trouble doit dépasser un certain seuil de gravité, notamment en raison de son caractère continu, de sa durée et du contexte.
La loi du 29 janvier 2021 a modifié l'article L 110-1 du Code de l'environnement(2) pour inclure les sons et les odeurs caractérisant les espaces, ressources et milieux naturels, terrestres et marins, dans le patrimoine commun de la Nation. Le juge pourra tenir compte du caractère rural de l’environnement où se produisent certaines nuisances sonores et olfactives, afin de pouvoir justifier que celles-ci constituent ou non un trouble normal dans un tel milieu.
Existe-t-il des exceptions au recours pour trouble anormal de voisinage ?
L’application de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est assortie d’une exception, celle de la préoccupation de l’activité.
Trois critères sont nécessaires :
- l’activité existait antérieurement à l’acte de transfert de la propriété ou de la jouissance
- elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal
- elle est conforme aux lois et règlements.
Toutes les activités, quelle que soit leur nature, sont concernées par cette exonération.
Une disposition spécifique s’applique aux activités agricoles. S’agissant du critère de la poursuite de l’activité, elle doit s’opérer dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
Les litiges ayant trait aux troubles du voisinage doivent faire l’objet d’une tentative de règlement amiable préalablement à la saisine du juge, via un conciliateur de justice par exemple.
(1)Article 1253 du Code civil
(2)Article L 110-1 du Code de l’Environnement
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