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Coût des équipements collectifs d’un projet d’urbanisme

CE : 30.12.21
N° 438832

Une voie affectée à des besoins excédants ceux du projet de construction ne saurait être regardée comme un équipement propre.
En l’espèce, un permis de construire a été délivré à une société pour un ensemble immobilier de 80 logements répartis en dix maisons individuelles et plusieurs bâtiments collectifs. Ce permis a, par la suite, été transféré à une autre société. Considérant que la voie principale de circulation prévue par le permis de construire constituait un équipement public et non un équipement propre au sens de l’article L.332-6 du Code de l’urbanisme, cette société a sollicité de la commune le remboursement de la somme correspondant au coût des travaux de réalisation de cette voie.
Le Conseil d’État considère que seuls les équipements propres à un projet de construction peuvent être mis à la charge du titulaire d'une autorisation d'urbanisme.
Ainsi, leur coût ne peut être supporté par le titulaire de l'autorisation, lorsque :

  • les équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou plusieurs projets de construction ;
  • la collectivité publique prévoit, dans un document d'urbanisme, que l'équipement sera affecté à d'autres besoins.
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