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Lutte contre le narcotrafic : mesures en lien avec le logement

Date de publication : 11 juillet 2025

La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 : JO du 14 juin 2025), entrée en vigueur le 15 juin 2025, comporte plusieurs articles en lien avec le logement.

Aménagement de l’obligation de jouissance paisible du locataire (loi du 6 juillet 1989 : article 7, b)

Le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. 

Le juge apprécie, au cas par cas, les manquements du locataire qui peuvent justifier la résiliation du bail. Toutefois, cette obligation ne concernait jusqu’à présent que les locaux loués. La résiliation du bail n’était donc admise que lorsque les faits reprochés au locataire avaient lieu dans le logement, dans l’immeuble (Cass. Civ III : 8 novembre 1995, n° 93-10853) ou les parties communes de la résidence (par exemple : CA Paris : 20 septembre 2018, n° 16-13578 ; CA Pau : 1er décembre 2020, n° 19-02028).

Afin de permettre à un bailleur de soulever les éventuels manquements du locataire lorsque ces derniers ont lieu en dehors du logement ou des parties communes de son immeuble, les obligations du locataire en matière de jouissance paisible sont étendues. Désormais, le locataire doit également “s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir”.

En l’absence d’une définition par la loi des notions “d’abords du logement” ou encore de la nature des activités pouvant être visées, elles feront l’objet d’une appréciation au cas par cas par le juge en cas de litige. Le Conseil constitutionnel, qui a confirmé la constitutionnalité de cette mesure dans sa décision du 12 mai 2025, a toutefois émis une réserve au sujet de cette appréciation. Il précise en effet que "sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles de droit au respect de la vie privée, cette obligation [de jouissance paisible…] ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui".

Prérogatives du préfet en cas de trouble à l’ordre public par le locataire

De nouvelles prérogatives sont octroyées au préfet. Ainsi, lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent son obligation de jouissance paisible, le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cette mesure. Pour ce dernier, "en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Ainsi, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l’autorité administrative de modifier elle-même un élément de la relation contractuelle ou de modifier les règles de fond applicables à la résiliation judiciaire du bail d’habitation. Les dispositions contestées ne portent pas à la liberté contractuelle une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi".

Bailleurs HLM (Code de la construction et de l’habitation : article L.442-4-3)

Lorsqu’il s’agit d’un logement HLM, qu’il soit conventionné ou non, l’injonction du préfet devra préciser les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

Le bailleur devra faire connaître au préfet la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de 15 jours.

En cas d’acceptation du bailleur social, ce dernier peut solliciter la résiliation du bail devant le juge, sans formuler d’offre de relogement préalable (Code de la construction et de l’habitation : article L.442-4-2).

En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque le bailleur, ayant accepté le principe de l’expulsion, n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le préfet pourra se substituer au bailleur et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les mêmes conditions.

Autres bailleurs (loi du 6 juillet 1989 : article. 9-2)

En l’absence de réponse du bailleur à l’injonction du préfet dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, la loi reconnaît au préfet un intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail.


Source : https://www.anil.org/aj-lutte-narcotrafic-mesure-en-lien-logement/
 

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