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Contrat de construction / Contrôle du prêteur

Cass. Civ. III : 12.9.07 et 26.9.07


Ces deux arrêts confirment, en y apportant des précisions, la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le contrôle simplement formel du prêteur en présence d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. Le prêteur doit, avant d'émettre toute offre de prêt, vérifier que le contrat qui lui est transmis comporte toutes les énonciations légales obligatoires, notamment la référence de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire. Il doit également, avant de débloquer les fonds, obtenir communication de l'attestation de garantie de livraison (CCH : L.231-10).

Dans l'arrêt du 12 septembre 2007, la mise en œuvre de l'assurance dommages-ouvrage était subordonnée à la fourniture de la déclaration d'ouverture de chantier.

La banque, qui dispose d'une attestation de souscription d'assurance dommages-ouvrage par le constructeur pour le compte du maître de l'ouvrage, n'a pas à exiger la déclaration d'ouverture de chantier. Il est précisé par ailleurs que le prêteur pouvait débloquer une partie des fonds en l'absence de communication de l'attestation de garantie de livraison dans la mesure où les fonds versés étaient destinés à l'achat du terrain et non à la construction de la maison.

L'arrêt du 26 septembre 2007 précise que le prêteur n'est pas tenu de vérifier les conditions de délivrance de l'attestation de garantie de livraison, ni de conseiller le maître d'ouvrage sur la vérification de ces conditions. Ainsi, le prêteur n'a pas à vérifier l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage, condition suspensive dont dépendait l'entrée en vigueur de la garantie de livraison.

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